Dans une récente sentence arbitrale (Association des pompiers professionnels de Québec et la Ville de Québec, D.T.E. 2013T-125 (Me Gabriel M. Côté, arbitre)), un arbitre de griefs a invalidé la politique de l’employeur requérant que les salariés lui remettent un certificat médical après trois jours d’absence pour cause de maladie.

Beaucoup d’employeurs au Québec ont des politiques semblables. Quel est l’impact de cette sentence arbitrale?

Les faits de cette affaire sont simples. Le salarié ayant fait grief devait travailler du 3 au 7 avril 2011 et a avisé son employeur qu’il se trouvait dans l’impossibilité de le faire, en raison d’une gastroentérite. Le 5 avril, l’employeur lui demande de se procurer un certificat médical dès que son état de santé le lui permettra, afin de bénéficier des congés de maladie auxquels il a droit pour chacun des jours d’absence. Incapable de se présenter chez le médecin avant le 8 avril en raison de son état de santé, le salarié a remis à l’employeur un certificat médical justifiant cette période de maladie.

En mai 2012, l’employeur cherche à récupérer les sommes versées puisqu’il estime que l’absence pour cause de maladie n’était pas motivée, le certificat médical ayant été délivré plus de trois jours après le début de l’absence.

Le Syndicat a ainsi déposé un grief par lequel il demande l’annulation de la décision de l’employeur et sollicite une ordonnance selon laquelle l’employeur devrait rembourser toute somme d’argent dont le salarié a été privé en relation avec la décision contestée.

Au soutien de son grief, le Syndicat a invoqué que le salarié s’est conformé à l’article 20.03 a) de la convention collective selon lequel l’employeur « n’exige un certificat médical que pour les absences de trois (3) jours ouvrables ou plus ». Au surplus, le fait de ne pas tenir compte des situations particulières de chaque cas et d’exiger, sans exception aucune, la production du certificat au plus tard le troisième jour d’absence pour cause de maladie constitue un exercice injuste, arbitraire, abusif et déraisonnable de son droit de direction.

L’employeur a plaidé notamment qu’il agit conformément à la convention collective et que sa politique est connue de tous, raisonnable et appliquée uniformément pour tous ses salariés, pour toutes catégories confondues. Au surplus, il a soutenu avoir le droit, en vertu de la convention collective, de subordonner les versements des prestations payables à titre d’assurance salaire à la production d’un certificat médical à partir du troisième jour d’absence.

Dans ses motifs, l’arbitre remarque que l’article 20.03a) de la convention collective ne stipule pas que l’employeur peut exiger un certificat médical, peu importe les circonstances particulières de chaque cas, au plus tard le troisième jour d’une absence pour cause de maladie. Cet article n’a donc pas pour effet de permettre à l’employeur d’établir une politique requérant que le salarié absent pour cause de maladie produise un certificat médical au plus tard le troisième jour de son absence.

L’arbitre conclut que l’employeur a violé la convention collective et estime que sa politique en matière d’absence au travail est abusive, arbitraire et déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte des circonstances particulières de chaque situation. L’employeur n’était pas justifié de refuser le certificat médical au seul motif qu’il n’avait pas été délivré le troisième jour de l’absence.

Par ailleurs, même si la convention collective prévoit que l’employeur a le droit d’établir des mesures de contrôle, elle ne permet pas d’établir une politique exigeant un certificat médical au plus tard le troisième jour d’une absence, peu importe les circonstances particulières à chaque cas. L’arbitre a accueilli le grief.

Cette sentence arbitrale nous rappelle que les employeurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils appliquent de façon automatique des dispositions de la convention collective ou encore des règles issues de politiques ou de règlements d’entreprise de façon systématique, sans aucune exception, particulièrement en matière d’absence pour cause de maladie ou d’invalidité. Une approche individualisée et souple est généralement requise par les arbitres dans de tels cas.