Merci à Renée Loiselle, stagiaire chez Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour son aide dans la préparation de cet article.

Un employeur peut-il, sans devoir assumer l’obligation découlant des articles 82 et ss. de la Loi sur les normes du travail (« LNT »), renoncer au délai de congé que lui donne un salarié démissionnaire? Si l’employeur renonce au délai de congé et demande au salarié de quitter son emploi avant la date de départ annoncée, cela a-t-il pour effet de transformer une démission en une rupture forcée du lien d’emploi? La Cour d’appel du Québec s’est recémment penchée sur ces questions.

Dans cette affaire, un salarié transmet une lettre de démission à son employeur l’informant qu’il quittera ses fonctions trois semaines plus tard. L’employeur demande au salarié de quitter son emploi, plutôt que d’attendre la date de son départ annoncé.  La Commission des normes du travail réclame notamment, pour et au nom du salarié, l’indemnité prévue à l’article 82 de la LNT.

La Cour du Québec, sous la plume du juge Massol, accueille la demande au motif que, selon un courant jurisprudentiel majoritaire, l’employeur doit verser une indemnité compensatrice au salarié démissionnaire s’il ne lui permet pas de travailler jusqu’à la date de prise d’effet de sa démission.

C’est ce courant jurisprudentiel que renverse la Cour d’appel, par les motifs de la juge Bich, auxquels souscrit le juge Fournier. Notons que le juge Pelletier, quant à lui, se rallie à la position du juge de première instance.

En accueillant l’appel interjeté par l’employeur, la juge Bich fait un retour sur la raison d’être des dispositions législatives en cause dans cette affaire.

D’abord, l’article 2091 C.c.Q. offre une protection au cocontractant assujetti à l’exercice de la faculté unilatérale de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée. La loi protège la partie qui « subit » la résiliation unilatérale du contrat. C’est ainsi que l’employeur peut renoncer au délai de congé que lui donne un employé démissionnaire, conformément à la loi. Ainsi, si l’employeur mettait fin à un contrat de travail en donnant au salarié un délai de congé auquel il a droit en vertu de la loi, ce dernier ne pourrait être contraint de le respecter jusqu’à son terme.

Il y a ensuite lieu de déterminer si une telle renonciation permise par le C.c.Q. emporte l’application des dispositions de la LNT en ce qui concerne l’indemnité compensatrice. Les articles 82 et 83 de cette loi accordent une protection au salarié lorsque la résiliation du contrat de travail est imposée par l’employeur.  Ces dispositions sont donc pertinentes dans la seule mesure où l’employeur est celui qui met fin au contrat. Selon la Cour d’appel, on ne peut conclure qu’en renonçant au délai de congé, l’employeur se trouve à « mettre fin au contrat ». Le sort du contrat est jeté dès le moment où le salarié annonce sa démission. De ce fait, l’employeur peut renoncer au délai de congé que lui donne un employé démissionnaire, sans entraîner de ce fait l’application des articles 82 et ss. de la LNT.

Il s’agit d’une décision importante qui change la donne. Il sera intéressant de voir la position qu’adoptera désormais la Commission des normes du travail et si elle fera une demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême… À suivre.