Merci à Jeanne Mageau-Taylor, étudiante chez Norton Rose Fulbright à Montréal, pour sa collaboration à la préparation de cet article.

Au mois d’avril dernier, la Commission des relations du travail (« CRT ») a statué sur la validité des formules d’adhésion syndicale remplies électroniquement et envoyées par courriel. Dans sa décision, le commissaire Gaëtan Breton donne raison au requérant (le « Syndicat »), en tranchant que de tels documents électroniques satisfont aux exigences du Code du travail (le « Code »).

Dans cette affaire, un premier salarié avait rempli une demande d’adhésion électronique qui lui avait été envoyée par le Syndicat et la lui avait renvoyée par l’entremise de son compte « Gmail » personnel. Une seconde salariée avait envoyé au Syndicat un courriel contenant toutes les informations et déclarations nécessaires à l’adhésion syndicale et y avait inclus une signature dessinée à l’aide de la souris de l’ordinateur.

La CRT souscrit aux arguments du Syndicat selon lesquels ces cartes électroniques respectent les critères établis à l’article 36.1(b) du Code:

36.1. Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:

[…]

b) elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif; […]

Le tribunal souligne que cet article doit jouir d’une interprétation libérale : dès qu’une adhésion est libre et volontaire et que la carte respecte les formalités ci-haut mentionnées, elle doit être déclarée valide.

La CRT base sa décision sur la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (la « Loi ») qui prévoit que lorsque le législateur exige l’emploi d’un formulaire ou d’une carte, « cette exigence peut être satisfaite par un document technologique dont l’intégrité est assurée » (articles 5, 42 et 71). Le tribunal juge ainsi que les documents électroniques reçus par le Syndicat sont équivalents à des formules « papier » en ce qu’ils traduisent la volonté des salariés de joindre les rangs de l’organisation syndicale.

Le tribunal confirme également les affirmations de plusieurs juges et auteurs qui soutiennent qu’une signature numérique est valable en autant qu’elle respecte les critères de l’article 2827 du Code civil du Québec. Qu’elle soit manuscrite ou électronique, une signature a pour but d’identifier l’auteur. Elle doit donc être personnelle et utilisée de manière courante. L’inscription en caractère dactylographié du nom de la personne qui envoie un courriel à partir d’un compte de messagerie identifié à son nom, l’inscription au bas du courriel d’une signature électronique ou l’ajout au courriel d’une signature dessinée à l’aide de la souris de l’ordinateur sont tous des exemples de signature valide.

En bref, cette décision de la CRT établit qu’une formule d’adhésion syndicale sera valide s’il est prouvé « que le document [est] clair, qu’il précise la volonté du salarié d’adhérer au Syndicat et qu’il porte un signe distinctif de la nature d’une signature » (para. 24 de la décision).

Vu la rapidité et la simplicité des échanges par courriel, il est fort probable que plusieurs organisations syndicales trouveront avantage à envoyer des demandes d’adhésion numériques. L’intégrité d’une formule ou d’une signature électronique peut cependant être contestée par l’employeur, le tout dans le but de prévenir les cas de fraude, de vol d’identité ou de falsification de document.  Notons qu’il demeure néanmoins nécessaire que chaque salarié souhaitant joindre un syndicat paie une cotisation syndicale, que ce soit avec de bons vieux billets de banque ou grâce au service numérique « PayPal ».