Contribution de Jean-Sébastien Cloutier – avocat chez Norton Rose Fulbright à Québec

Le principe général d’imputation des coûts prévoit que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier financier de l’employeur. Toutefois, certaines dispositions permettent aux employeurs de réduire les coûts attribuables à une lésion professionnelle confiant temporairement des travaux légers au travailleur en attendant qu’il redevienne capable d’effectuer son emploi ou d’exercer un emploi convenable. Qu’en est-il de l’imputation des coûts lorsque l’assignation temporaire est interrompue à la suite du congédiement pour motifs sérieux du travailleur?

L’employeur doit-il être imputé des frais qui n’ont aucun lien avec la lésion professionnelle? C’est la question à laquelle la Commission des lésions professionnelles (CLP) devait répondre dans la décision Supervac 2000[1], rendue récemment dans le cadre d’une demande de transfert du coût des prestations fondée sur l’article 326, alinéa 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

Dans le cadre de son analyse, la CLP s’est référée d’abord à la décision de principe rendue en 2012, par un banc de 3 juges administratifs, dans l’affaire CHUM-Pavillon Marcoux[2]. Dans cette affaire, la CLP a conclu que les coûts relatifs aux visites médicales survenues postérieurement à la date de consolidation d’une lésion professionnelle qui n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne devaient pas être imputés au dossier financier de l’employeur.

En effet, dans le contexte où la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, les visites médicales postérieures à cette consolidation ne sont pas dues en raison de la lésion professionnelle.

En application de ces principes, la CLP, dans la décision Supervac 2000[3], a accueilli une demande de transfert du coût des prestations reliées à l’interruption de l’assignation temporaire à la suite du congédiement pour motifs sérieux du travailleur.

Dans cette affaire, à la suite du congédiement du travailleur, l’assignation temporaire a été interrompue et par conséquent, a entraîné la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) au travailleur. Par ailleurs, la preuve révélait que cette assignation temporaire était toujours disponible à la date du congédiement et qu’elle l’aurait été jusqu’à la date de consolidation de la lésion.

À la suite de son analyse, le tribunal est d’avis que l’utilisation des termes « dues en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la LATMP présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail. L’article 326 LATMP est libellé comme suit :

« 326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.

L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident. »

Il y a lieu de souligner, tel que précisé par la CLP, qu’il n’y a aucun délai pour déposer une demande fondée sous le premier alinéa de l’article 326 de la LATMP, contrairement à une demande déposée en vertu du deuxième alinéa dudit article.

Dans les circonstances de la présente affaire, le tribunal en vient à la conclusion que l’interruption de l’assignation temporaire et la reprise du versement de l’IRR sont reliées à une situation étrangère à l’accident du travail survenu chez l’employeur. Compte tenu que le travailleur récupère son droit à l’IRR, à la suite de l’interruption de l’assignation temporaire, le versement de cette indemnité est directement relié au congédiement du travailleur et non à la lésion professionnelle. Il s’agit d’une cause extrinsèque à la lésion professionnelle.

Comme le tribunal le souligne, il importe de faire une distinction entre le droit du travailleur aux versements de l’IRR et l’imputation du coût des prestations reliées à ce versement au dossier de l’employeur. En effet, le droit du travailleur au versement de l’IRR provient de son incapacité à exercer son emploi prélésionnel. Ainsi, malgré l’assignation temporaire, ce droit subsiste.

Par conséquent, malgré le droit du travailleur aux versements de l’IRR, à la suite de l’interruption de son assignation temporaire survenue après son congédiement, la CLP conclut que ces coûts ne devraient pas être imputés au dossier de l’employeur, puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail, mais en raison d’une situation étrangère à cet accident, n’ayant aucun lien direct avec celui-ci, justifiant ainsi le transfert du coût de ces prestations à l’ensemble des employeurs.

Cette décision ouvre davantage la porte aux employeurs afin de leur permettre d’obtenir un transfert du coût des prestations fondé sur le premier alinéa de l’article 326 de la LATMP lorsque ces coûts ne sont pas dus en raison de la lésion professionnelle.

Nous verrons dans les prochains mois si la Cour supérieure avalisera les principes émis dans cette décision, puisque la CSST a déposé une requête en révision judiciaire.


[1] 2013 QCCLP 6341, requête en révision judiciaire

[2] 2012 QCCLP 2553, requête en révision judiciaire rejetée

[3] Précitée, note 1