En l’espèce dans le cadre d’un litige avec l’un de ses salariés, un employeur a été condamné à verser à celui-ci une somme totale de près de 180.000 euros. A la suite de cette décision, les deux parties se sont rapprochées ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel l’employeur versait au salarié une somme de 72.000 euros et s’engageait à ce que les entreprises du groupe reprennent des relations contractuelles avec le salarié – qui exercerait dorénavant à titre libéral et indépendant. En contrepartie, l’ancien salarié renonçait à l’exécution du jugement prud’homal.

Le salarié ne s’étant vu proposer aucune mission, il et a de nouveau saisi les juges aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du protocole transactionnel ainsi que le versement de dommages-intérêts.

Inexécution d’un élément essentiel de la transaction

La cour d’appel a considéré justement que la transaction comportait une promesse de porte-fort, à savoir l’engagement par l’employeur, de faire en sorte que les sociétés du groupe proposent au salarié la reprise d’une relation contractuelle..

Pour la cour d’appel, l’inexécution de cet justifiait l’annulation de l’accord transactionnel, dans la mesure où la promesse constituait un élément essentiel de la transaction.

La société employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.

Autonomie de la promesse de porte-fort

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel considérant au contraire que l’inexécution d’une promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts (en appliquant à la lettre les dispositions du Code civil à la promesse de porte-fort).

En effet, le droit commun prévoit la possibilité de demander la résolution judiciaire d’une transaction conclue après la rupture du contrat de travail, lorsque l’une des parties ne respecte pas les engagements qu’elle prévoit. La résolution a pour effet de replacer les parties dans la situation juridique où elles se trouvaient avant la conclusion du protocole transactionnel, de sorte que celui-ci n’est plus opposable au salarié.

Pour autant la résolution et selon la Cour de cassation de la transaction ne peut être obtenue lorsque l’engagement inexécuté par l’employeur est une simple promesse de porte-fort.

La solution est dès lors moins favorable à l’ancien salarié car la transaction lui restant opposable, il n’est plus question pour lui d’obtenir l’exécution du jugement prud’homal. Par ailleurs, le montant des dommages-intérêts qu’il pourrait obtenir dépend du préjudice subi, et celui-ci n’est pas nécessairement équivalent au montant des indemnités prud’homales auxquelles il a renoncé. Il lui faudra en effet démontrer qu’il aurait pu percevoir des revenus équivalents si des missions lui avaient été confiées comme prévu initialement. Il appartiendra aux juges du fond, du fait du renvoi de l’affaire, d’évaluer le préjudice réellement subi.