La Cour de cassation vient de déclarer conforme aux engagements internationaux de la France, le « barème Macron » qui plafonne les indemnités attribuées par un juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avant l’entrée en vigueur du « barème Macron », en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse , il appartenait au juge de fixer l’indemnisation visant à réparer le préjudice du salarié. Or, si la loi prévoyait un minimum d’indemnisation de 6 mois de salaire lorsqu’un salarié avait au moins deux ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise d’au moins 11 salariés, aucun maximum d’indemnisation n’était prévu. Ainsi le juge fixait le montant des dommages-intérêts avec une grande latitude et sans règle précise.

Cette absence de plafonnement était clairement une source d’insécurité juridique pour les employeurs et était perçue comme un frein à l’embauche, compte tenu de la disparité des montants alloués par les divers conseils de prud’hommes en France.

Depuis l’entrée en vigueur du barème, le 24 septembre 2017, il est prévu que le salarié pourra bénéficier d’une indemnisation en cas d’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement   selon un barème fixant un minimum et un maximum qui évolue en fonction de l’ancienneté du salarié et qui s’étend d’un mois à 20 mois de salaire.

Cependant, ce barème était contesté par une vingtaine de Conseils de prud’homme (CPH) qui avait refusé de l’appliquer en raison selon eux de son incompatibilité avec les engagements internationaux de la France.

C’est dans ce contexte que le Conseil des prud’hommes de Toulouse, confronté à cette question, a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis sur la conformité du barème Macron vis-à-vis de l’article 24 de la Charte sociale et Européenne et à la Convention n°158 de l’OIT.

Ces deux textes posent comme principe que si le licenciement du salarié n’est pas justifié, ce dernier a le droit à une « indemnisation adéquate ».

Selon la Cour de cassation le fait de prévoir un barème d’indemnisation lorsque le licenciement du salarié est injustifié n’est pas contraire aux accords internationaux

Bien que l’avis de la Cour de cassation n’ait qu’une valeur indicative pour les juridictions,  on pouvait penser qu’il viendrait mettre un coup d’arrêt à la fronde des conseils de prud’hommes, permettant ainsi aux employeurs d’avoir une vision plus claire des risques encourus en cas de litige et de permettre un cadrage plus précis en cas de négociations sur les conséquences de la rupture du contrat.

Malheureusement, il semble que cela ne soit pas le cas puisque dans le cadre d’un jugement de départage (présidé par un magistrat professionnel) en date du 22 juillet 2019, le Conseil de prud’hommes de Grenoble écarte l’application du barème Macron soulignant que l’avis de la Cour de Cassation ne constitue pas une décision au fond.

La rébellion  se poursuit donc.  Espérons  que seule une minorité de Conseils de prud’hommes résiste à la position pourtant claire de la Cour de Cassation.