1. Lieux publics fermés

Depuis le 18 juillet dernier, le port d’un couvre-visage est obligatoire dans les lieux qui accueillent le public au Québec. Le couvre-visage comprend un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche. Le décret n° 810-2020 (décret 810)[1] précise les lieux qui accueillent le public qui seront touchés au Québec.

Quels lieux sont touchés?

Il convient de noter que le terme « lieu qui accueille le public » comprend la partie accessible au public, dans la mesure où elle est fermée ou partiellement couverte et qu’il ne s’agit pas d’une unité d’hébergement.

Les lieux qui accueillent le public comprennent les lieux suivants :

  • un commerce de détail, un centre commercial ou un bâtiment ou un local où est exploitée une entreprise de services, incluant une entreprise de soins personnels ou d’esthétique;
  • un restaurant ou un bar;
  • un lieu de culte;
  • un lieu où sont offerts des activités ou des services de nature culturelle ou de divertissement;
  • un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives;
  • une salle de location ou un autre lieu utilisé pour accueillir des événements, incluant des congrès et des conférences, ou pour tenir des réceptions;
  • un lieu où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux;
  • une aire commune, incluant un ascenseur, d’un établissement d’hébergement touristique;
  • un bâtiment ou un local utilisé par un établissement d’enseignement;
  • une gare de train ou d’autobus, une gare fluviale, une station de métro ou un aéroport;
  • un cabinet privé de professionnel.

Quelles obligations reviennent à l’exploitant du lieu?

Le décret 810 interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’admettre une personne qui ne porte pas de couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas de couvre-visage s’y trouve.

Toutefois, certaines exceptions à l’exigence du port de couvre-visage s’appliquent, notamment à l’égard d’une personne :

  • âgée de moins de 10 ans;
  • qui, étant un élève de l’éducation préscolaire ou du premier ou deuxième cycle de l’enseignement primaire de la formation générale des jeunes, se trouve dans un bâtiment ou un local utilisé par un établissement d’enseignement;
  • qui, étant un élève du troisième cycle de l’enseignement primaire ou de l’enseignement secondaire de la formation générale des jeunes, se trouve dans un bâtiment ou un local utilisé par un établissement d’enseignement et n’est en présence d’aucune autre personne que des élèves de son groupe ou des membres du personnel de l’établissement;
  • qui déclare que sa condition médicale l’en empêche;
  • qui reçoit un soin, bénéficie d’un service ou pratique une activité physique ou une autre activité qui nécessite de l’enlever, auquel cas elle peut retirer son couvre-visage pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité;
  • qui retire son couvre-visage momentanément pour boire ou manger, ou à des fins d’identification;
  • qui est une personne du public, un élève ou un étudiant qui se trouve dans un lieu visé au sixième alinéa du dispositif du décret n° 689-2020 du 25 juin 2020, dans la mesure où les conditions qui y sont prévues sont respectées;
  • qui se trouve dans une salle d’audience sans être visée au paragraphe précédent, ou dans une salle de délibération des jurés;
  • qui consomme de la nourriture ou une boisson dans un restaurant, dans une aire de restauration d’un centre commercial ou d’un commerce d’alimentation, dans un bar ou dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration ou de consommation de boissons;
  • qui est assise dans un endroit autre qu’un lieu de culte et qui respecte l’une des conditions suivantes :
    • une distance de deux mètres est maintenue avec toute autre personne qui n’est ni un occupant d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu, ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien;
    • elle est séparée par une barrière physique permettant de limiter la contagion de toute personne qui n’est ni un occupant d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu, ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien.

Quelles obligations s’imposent dans le contexte du travail?

Le décret 810 n’impose pas expressément le port de couvre-visage aux personnes qui travaillent ou exercent leur profession dans un lieu qui accueille le public.

Toutefois, de nombreuses interdictions en la matière s’imposent aux exploitants des lieux qui accueillent le public. En particulier, le décret 810 interdit expressément à l’exploitant du lieu d’admettre toute personne, y compris une personne qui y travaille ou y exerce sa profession, lorsqu’elle ne porte pas de couvre-visage, ou de tolérer qu’elle se trouve dans un hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur de l’immeuble sans porter de couvre-visage. Le décret 810 précise que cette interdiction s’applique i) dans un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation, ii) que cet immeuble constitue un lieu qui accueille le public ou non.

De plus, la personne qui travaille ou exerce sa profession dans un lieu qui accueille le public demeure soumise aux règles applicables en matière de santé et de sécurité du travail.

Quelles conséquences prévoit le décret 810 en cas de non-conformité?

Le décret 810 prévoit que quiconque commet une infraction en application de l’article 139 de la Loi sur la santé publique parce qu’elle contrevient aux règles qui y sont prévues est passible d’une amende de 400 $ à 6 000 $.

Le décret 810 peut-il faire l’objet de modifications ultérieures?

Oui. Le décret 810 habilite le ministre de la Santé et des Services sociaux à ordonner toute modification ou toute précision relative aux mesures qui y sont énoncées.

  1. Transport en commun au Québec

Depuis le 27 juillet dernier, les personnes âgées de 12 ans et plus doivent obligatoirement porter un couvre‑visage dans les transports en commun. Bien que l’annonce du gouvernement du 30 juin dernier ait prévu que cette obligation devait s’appliquer à partir du 13 juillet, un délai de grâce de deux semaines a été prévu pour la mise en place de cette mesure. Toutefois, à partir du 24 août 2020, l’âge à partir duquel la personne doit porter un couvre‑visage est réduit à 10 ans.

Le décret n° 813-2020 (décret 813)[2] établit les contours de cette obligation et prévoit des amendes en cas de contravention.

Selon le décret 813, il est interdit à l’exploitant d’un service de transport collectif par autobus, minibus, métro, bateau, train ou avion d’y admettre une personne qui ne porte pas de couvre‑visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas de couvre-visage s’y trouve. Cette interdiction s’applique également au chauffeur d’un véhicule automobile utilisé à des fins de transport rémunéré des personnes, tel un taxi. Le covoiturage n’est cependant pas visé.

Il convient de noter que certaines exceptions à cette obligation s’appliquent, notamment à l’égard d’une personne :

  • âgée de moins de 10 ans;
  • qui est un élève de l’éducation préscolaire ou du premier ou deuxième cycle de l’enseignement primaire de la formation générale des jeunes qui se trouve dans un moyen de transport scolaire;
  • qui déclare que sa condition médicale l’en empêche;
  • dont le moyen de transport est son lieu de travail habituel;
  • qui consomme de la nourriture ou une boisson alors qu’elle se trouve dans une aire réservée pour la restauration ou la consommation de boissons;
  • qui retire momentanément son couvre-visage pour boire ou manger, ou à des fins d’identification;
  • qui demeure à l’intérieur de son véhicule lorsqu’elle se trouve dans un traversier.
  • La personne dont le lieu de travail habituel est un moyen de transport visé par cette interdiction demeure cependant soumise aux règles applicables en matière de santé et sécurité du travail.

Comme dans le cas du décret 810, quiconque contrevient à l’interdiction prévue par le décret 813 est passible d’une amende de 400 $ à 6 000 $.

  1. Rentrée scolaire à l’automne 2020

Le 10 août 2020, le gouvernement du Québec a annoncé les ajustements apportés sur son plan pour la rentrée scolaire à l’automne 2020. Ces ajustements visent notamment à garantir des conditions d’apprentissage optimales aux élèves tout en offrant un environnement sécuritaire pour eux et pour le personnel scolaire. Le gouvernement estime que la création de groupes-classes stables, par le réaménagement des horaires des cours et des projets particuliers, permettra de contrôler et de minimiser toute transmission potentielle. Cet aménagement ne s’applique cependant pas à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle.

Selon le décret 885, en vigueur depuis le 24 août 2020, le port du couvre-visage est obligatoire pour tous les élèves à partir du troisième cycle du primaire, incluant ceux du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes se trouvant dans un établissement d’enseignement ainsi que dans les transports scolaires ou publics. Il est par ailleurs recommandé pour les élèves du préscolaire et des deux premiers cycles du primaire.

Toutefois, le port du couvre-visage n’est normalement pas requis à l’intérieur des salles d’un même groupe‑classe ni dans les cafétérias et cafés étudiants lors de la consommation de nourriture ou de boissons. Pour les élèves de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes, le port du couvre-visage est requis en tout temps, sauf lorsqu’ils sont assis dans une salle de classe et qu’ils sont à 1,5 mètre de distance les uns des autres.

D’après l’annonce gouvernementale, même si la distanciation physique de deux (2) mètres n’aura pas à être respectée entre les élèves d’un même groupe-classe (lorsque ce principe est applicable), elle devra être observée entre les élèves de groupes-classes différents et entre ces derniers, à l’exception des élèves du niveau préscolaire, et le personnel scolaire.

Le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire pour le personnel scolaire qui enseigne dans les écoles préscolaires. Pour les autres niveaux scolaires, le couvre-visage n’est pas obligatoire en classe si une distanciation de deux (2) mètres avec les élèves est respectée.

Le gouvernement du Québec a créé un feuillet explicatif qui illustre de façon simplifiée les exigences concernant le port du couvre-visage dans les différents niveaux scolaires.

  1. Rassemblements sociaux au Québec

Certains décrets adoptés depuis le début de la pandémie établissent les règles générales concernant les rassemblements sociaux.

Dans les résidences privées, les personnes ne doivent pas se réunir en groupes de plus de 10 personnes, et il est préférable que le rassemblement soit limité à des personnes provenant de seulement 3 maisons distinctes. Ces rassemblements peuvent avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur. Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer une distanciation sociale de deux mètres dans le cadre de tels rassemblements, le gouvernement du Québec recommande le port d’un couvre-visage.

En ce qui concerne les rassemblements dans les lieux publics fermés, l’arrêté no 2020-053 du 1er août 2020 modifie le décret no 689-2020 du 25 juin 2020 afin d’augmenter le nombre maximal de personnes autorisées lors d’événements intérieurs dans les lieux publics. À partir du 3 août dernier, le nombre maximal autorisé est passé de 50 à 250 personnes. Cette mesure s’applique aux salles de spectacles, de théâtre et de cinéma, au public qui assiste à une production, aux entraînements et événements sportifs amateurs, aux lieux de culte, aux salles d’audience et aux salles louées, y compris les salles communautaires.

Depuis le 5 août 2020, le gouvernement québécois autorise, par le décret no 817-2020 du 5 août 2020 (décret 817), la tenue de festivals et tout autre événement de même nature ainsi que la pratique de sport professionnel en la présence du public, à condition que les directives concernant les rassemblements dans les lieux publics extérieurs soient respectées.

Les rassemblements d’au plus 250 personnes sont désormais permis dans les lieux publics extérieurs autres que le terrain d’une résidence, y compris dans le dans le cadre d’un événement de nature sociale, commerciale, religieuse, culturelle, sportive, de loisir ou de divertissement. Cette interdiction ne s’applique cependant pas aux personnes ainsi rassemblées qui :

  • exercent leur droit de manifester pacifiquement;
  • demeurent dans leur voiture; ou
  • participent à un événement qui se déroule sur des sites distincts, non contigus et pour lesquels des zones d’accès ou d’attente séparées sont utilisées, et ce, dans la mesure où chacun de ces sites ne dépasse pas le taux d’occupation maximal de 250 personnes.

À noter que seuls les membres du public sont considérés dans le calcul du nombre maximal de personnes pouvant être rassemblées. Autrement dit, le personnel ainsi que les personnes qui offrent une performance ne sont pas concernés par cette limite.

Le décret 817 prescrit également les obligations devant être respectées par l’organisateur de l’événement. Ce dernier est tenu :

  • de s’assurer que la capacité des lieux où se tient le rassemblement permet le maintien de la distanciation physique de deux (2) mètres entre les personnes qui y participent;
  • de prendre des mesures pour informer les participants qu’ils doivent maintenir, dans la mesure du possible, la distanciation physique deux (2) mètres avec toute autre personne, sauf si les personnes rassemblées sont les occupants d’une même résidence ou si la personne reçoit, d’une autre personne, un service ou son soutien;
  • de prendre des mesures pour favoriser le respect du maintien de la distanciation physique entre les personnes qui ne sont pas visées par une exception;
  • d’y mettre fin s’il devient impossible qu’il se tienne en respectant la limite de 250 personnes ou le maintien de la distanciation physique; et
  • de contrôler l’entrée et la sortie des personnes qui participent à un événement dont la tenue nécessite l’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation, et ce pour chacun des sites de l’événement.

Par ailleurs, il est interdit à toute personne qui sait qu’un tel rassemblement est organisé d’y organiser, au même moment, un autre rassemblement sur un site contigu ou pour lequel une même zone d’accès ou d’attente est utilisée.

  1. À Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé le 6 juillet dernier que la ville visait l’adoption d’un règlement rendant obligatoire le port d’un couvre-visage dans les lieux publics fermés à Montréal à partir du 27 juillet. Ce projet semble avoir été mis de côté depuis l’adoption du décret 810 par le gouvernement provincial. Le site Internet de la ville renvoie l’internaute aux informations publiées sur la page Web du gouvernement provincial. À noter qu’aucun règlement n’a été adopté par la ville à ce jour.

De plus, le port d’un couvre-visage dans les établissements commerciaux et dans les immeubles municipaux de la ville de Côte-Saint-Luc est obligatoire depuis le 1er juin 2020, et ce, jusqu’au 31 août 2020. Le règlement no 2557 impose notamment une amende pouvant aller jusqu’à 500 $ à ceux qui contreviennent à cette obligation, ou encore qui tolèrent ou permettent une telle contravention.

  1. En Ontario

Finalement, il convient de noter qu’à l’ouest de la frontière québécoise, de nombreuses exigences connexes ont été annoncées et mises en œuvre en Ontario. Pour plus d’information sur le sujet, veuillez cliquer ici.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que de nouvelles mesures seront annoncées à l’avenir.

Les auteurs tiennent à remercier Nour Abbas, étudiante d’été, pour sa contribution à la réalisation de ce billet.

 

[1]     Le décret 810 a été modifié par le décret no 885‑2020 du 19 août 2020 (décret 885). À noter que le présent article tient compte des modifications apportées par le décret 885.

[2]     Le décret 813 a été également modifié par le décret 885.