En vertu de l’article 2088 du Code civil du Québec, le salarié est tenu, entre autres, d’agir avec loyauté envers son employeur :
2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans