Une politique administrative permettant à un employé non-syndiqué de contester son congédiement en arbitrage peut-elle être considérée comme une procédure de réparation équivalente à celle prévue à l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (LNT), alors que l’employé doit payer la moitié des honoraires de l’arbitre?

C’est cette question inédite sur laquelle la Cour d’appel du Québec s’est penchée dernièrement dans l’arrêt Université McGill c. Ong[1].

Il est utile de rappeler que l’une des conditions d’ouverture de l’article 124 LNT est qu’il ne doit pas exister de procédure de réparation équivalente dans une loi ou dans une convention.

Dans le cadre de la présente affaire, madame Ong a utilisé la procédure prévue à la politique administrative à laquelle elle était assujettie afin de contester son congédiement. Toutefois, parallèlement, elle a déposé une plainte à la Commission des relations du travail (CRT) en vertu de l’article 124 LNT.

L’Université McGill a fait valoir lors de l’audition devant la CRT que celle-ci n’était pas compétente pour se saisir de la plainte étant donné l’équivalence entre le recours prévu par la politique et l’article 124 LNT. Cet argument fut rejeté par la CRT considérant qu’il serait contraire à l’intention du législateur qu’une procédure où l’employé doit débourser la moitié des honoraires de l’arbitre soit jugée équivalente au recours prévu à l’article 124 LNT qui lui, n’engendre que peu ou pas de frais pour le plaignant. Cette analyse fut confirmée par la Cour supérieure qui a rejeté la requête en révision judiciaire.

Dans le cadre de son analyse, la Cour d’appel en vient à la conclusion que la CRT a correctement pris en compte l’intention du législateur qui s’infère des modifications législatives apportées à la LNT au fil des ans :

[64] Pour conclure à la non-équivalence du recours prévu à la politique de l’appelante avec celui de l’article 124 LNT dans le cas de l’intimée (qui ne jouit d’aucun support d’une association accréditée ou non), la CRT a pris en compte l’intention clairement exprimée par le législateur de donner au salarié un accès gratuit à un décideur en cas de congédiement sans cause juste et suffisante. Cet objectif avoué s’est concrétisé par l’adoption de deux mesures tangibles, soit l’accès à un décideur gratuit (art.124 LNT) et la possibilité d’être représenté par la Commission des normes du travail (art. 126.1 LNT). Ces mesures confèrent au salarié qui a perdu son emploi (et qui est généralement privé de revenus) deux bénéfices de la plus haute importance. Elles lui permettent d’exercer son recours en sachant qu’il est gratuit et de le faire à « armes égales » puisque, dans le cas où la Commission des normes du travail accepte de le représenter, cette entité fera le poids face à un employeur.[2]

La Cour d’appel conclut donc au rejet du pourvoi de l’appelante. Par ailleurs, il est important de noter que la norme de contrôle retenue par la Cour supérieure et confirmée par la Cour d’appel était, en l’espèce, la norme de la décision correcte étant donné que l’interprétation du texte de l’article 124 LNT affecte la compétence de la CRT.

Il ressort de cette décision que les employeurs devront dorénavant prendre en considération le fardeau financier imposé à l’employé dans le cadre de l’implémentation d’une politique visant la contestation des décisions prises, au risque, dans le cas contraire, de se voir opposer qu’il ne s’agit pas d’une procédure de réparation équivalente à celle prévue par l’article 124 LNT.

Aux États-Unis, le principe semble déjà être établi que les frais d’un arbitrage privé sont encourus par l’employeur. Avec cette récente décision de la Cour d’appel, cela semblerait également être le cas en droit québécois.

Remerciements à Charles-Antoine Péladeau, Stagiaire chez Norton Rose Fulbright Canada à Montréal pour sa contribution à cet article.


[1] 2014 QCCA 458.

[2] Ibid au para 64.