La pénurie de main d’œuvre que connaît le Québec depuis quelques années force les employeurs à user d’imagination afin d’offrir à leurs employés des avantages sociaux leur permettant d’être attrayants vis-à-vis la concurrence. Cependant, ces avantages octroyés aux employés ne doivent pas être considérés comme étant seulement une dépense d’entreprise. Effectivement, dans la plupart des cas, ces avantages seront visés par la Loi de l’impôt sur le revenu ou par la Loi sur les impôts et, en conséquence, entraîneront certaines obligations fiscales pour les employeurs qui souhaitent offrir ces différents avantages ou programmes. Ces lois visent essentiellement à rendre imposables les avantages économiques qui sont octroyés à un employé.
Prêt à un employé. Les récentes augmentations des taux d’intérêt pourraient inciter certains employeurs à proposer des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt à certains de leurs employés. Ce type d’avantage est généralement calculé en déduisant les intérêts payés par l’employé des intérêts qui auraient normalement été payés si le taux avait été au taux prescrit. De cette manière, la différence que donne ce calcul sera considérée comme un avantage imposable et devra être ajoutée par l’employeur dans les relevés RL-1 et T-4. De plus, un tel avantage devra également faire l’objet de retenues à la source, notamment pour les impôts, la régie des rentes et les cotisations prévues en vertu des normes du travail.
Utilisation d’une voiture. En raison de la hausse du prix de l’essence et de la faible offre de voitures sur le marché, il pourrait apparaître intéressant aux employeurs de mettre à la disposition de leurs employés des voitures, ou encore de prévoir le remboursement de certaines dépenses pour leurs voitures personnelles. Or, suivant la proportion dans laquelle le véhicule est utilisé à des fins personnelles, cela pourra constituer un avantage imposable et ainsi nécessité de la part de l’employeur que la valeur de cet avantage soit ajoutée aux relevés RL-1 et T-4 de l’employé. De la même manière que pour le prêt, les mêmes retenues à la source devraient également être effectuées sur ce type d’avantage, en plus du RQAP dans le cas d’une allocation déraisonnable.
Équipement information et fournitures de bureau. En raison de la pandémie et de l’augmentation du télétravail dans les deux dernières années, l’équipement informatique et les fournitures de bureau bénéficient de politiques avantageuses de la part des autorités fiscales. Jusqu’au 31 décembre 2022, un montant de 500 $ versé à un employé ne sera pas considéré comme étant un avantage imposable pour l’employé. Ainsi, pour tout montant versé avant 2023, l’employeur n’aura à ajouter au revenu de l’employé que la somme excédant l’exemption de 500 $, s’il y a lieu.
Les « tracances », nouvel incitatif pour attirer ou conserver des employés
Depuis quelques mois, les employeurs sont de plus en plus nombreux à offrir à leurs employés des « tracances », soit la possibilité pour un employé de faire du télétravail dans une autre province ou encore dans un autre pays. Cependant, avant de se lancer dans un tel programme, l’employeur devrait d’abord s’informer sur les potentielles conséquences fiscales que cela pourrait impliquer. Effectivement, les politiques fiscales varient d’un pays à l’autre et dans certaines circonstances, le fait qu’un employé travaille dans un autre pays pourrait occasionner de nouvelles obligations fiscales pour l’employeur. Par exemple, la présence de l’employé à l’étranger pourrait impliquer des charges sociales spécifiques à ce pays à être payées par l’employeur, des impôts à payer ou encore des taxes applicables.
En bref, les règles fiscales sont complexes et nombreuses et la bonne pratique pour un employeur serait évidemment de consulter un professionnel en la matière afin d’éviter toute infraction à une loi et se retrouver dans l’obligation de devoir payer certaines sommes ou pénalités exigées en vertu des différentes lois.
L’auteur désire remercier Étienne Tanguay, stagiaire en droit, pour son aide dans la préparation de cet article.