A ”bring your own device” (BYOD) program is a popular arrangement used by employers, whereby employees use their personal devices (e.g., smartphones, laptops, or tablets) for both personal and business purposes. Last year, about two-thirds of Canadian private sector employers had at least one employee using personal devices for business-related activities. [1] 

While

Une récente décision (la Décision) rendue par l’arbitre Me François Hamelin (l’Arbitre)[1] confirme qu’au Québec, la dénonciation d’une pratique passée (utilisée comme moyen d’interprétation d’une disposition ambiguë d’une convention collective) n’a aucun effet en l’absence d’une modification, par négociation, du texte en cause. À notre connaissance, il s’agit de la première décision

La pénurie de main d’œuvre que connaît le Québec depuis quelques années force les employeurs à user d’imagination afin d’offrir à leurs employés des avantages sociaux leur permettant d’être attrayants vis-à-vis la concurrence. Cependant, ces avantages octroyés aux employés ne doivent pas être considérés comme étant seulement une dépense d’entreprise. Effectivement, dans la plupart des

En avril dernier, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») faisait l’annonce de plusieurs mesures pour aider les employeurs à remédier à la problématique croissante de pénurie de main d’œuvre.

Afin d’aider les employeurs à retenir les travailleurs temporaires au Canada, IRCC a mis en place les modifications suivantes au Programme des travailleurs étrangers

Modifications en vigueur le 6 avril 2022 en matière de santé et de sécurité du travail

Le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail[1] (ci‑après, la « LMRSST ») a reçu la sanction royale. Rappelons que cette loi prévoit une réforme majeure des lois québécoises en

Le 8 février dernier, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision d’importance en matière de syndicalisation : l’affaire Association des cadres de la société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec[1].

Résumé de la décision

Selon la Cour d’appel, le Code du travail contient une définition trop restrictive

Au Québec, le vol ou la fraude commis par un salarié dans le cadre de son emploi peuvent généralement constituer un motif sérieux de congédiement. Il peut s’agir parfois d’un vol d’équipement, d’appropriation illégale de sommes dans un contexte de remboursement de dépenses ou simplement d’un vol « de temps ». Ces situations débutent normalement

Parmi les modifications apportées au Code canadien du travail (Code) entrées en vigueur le 1er janvier 2021, notons l’ajout de la nouvelle partie IV du Code intitulée « Sanctions administratives pécuniaires » (SAP) et du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) (Règlement). Une approche