Le 9 septembre dernier, le gouvernement du Québec a adopté le nouveau décret 943-2020 (le Décret), lequel, comme l’a confirmé le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans une annonce gouvernementale communiquée à cet égard le même jour, vise notamment à protéger le lien d’emploi des employés devant s’absenter du travail en raison de la COVID-19.

Plus précisément, les nouvelles mesures interdisent à un employeur d’imposer toute sanction ou encore d’exercer des mesures discriminatoires ou des représailles à l’endroit d’un employé, et ce, au motif qu’il s’absente du travail et que cette absence découle du fait qu’il s’isole en application d’une recommandation ou d’une ordonnance d’une autorité de santé publique et qu’il n’est pas en mesure de travailler.

Il importe néanmoins de préciser que cette interdiction s’applique à une absence d’une durée maximale de quatorze (14) jours continus et qu’une telle absence est sans salaire.

Ces nouvelles règles s’appliquent à tout employeur de juridiction provinciale ainsi qu’à leurs employés, incluant, entre autres, non seulement ceux couverts par la Loi sur les normes du travail (la LNT) mais, aussi, par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction de même que les cadres supérieurs.

Ce qu’il faut retenir

En pratique, ces nouvelles mesures ne modifient pas substantiellement les droits et obligations des employeurs québécois et de leurs employés. Celles-ci, spécifiques à la pandémie actuelle, viennent plutôt compléter les protections en matière d’absences et de pratiques interdites qu’accorde déjà la LNT, et ce, principalement dans l’optique d’éviter qu’un employé affecté directement ou indirectement par la COVID-19, craignant de se voir sanctionné par son employeur, se présente sur les lieux de travail, plutôt que de s’absenter conformément à la demande des autorités, et risque ainsi de propager le virus.

Il ne faut toutefois pas oublier que cette protection se limite à une durée de quatorze (14) jours continus et qu’elle doit nécessairement découler d’une recommandation ou d’une ordonnance de la santé publique. Ce faisant, les employeurs pourront à notre avis requérir la preuve de cette recommandation ou ordonnance afin que l’absence soit autorisée au sens de ces nouvelles dispositions.

Notons que ces mesures viennent aussi faire le pont entre la LNT et la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, récemment annoncée par le gouvernement fédéral, laquelle, comme nous vous en avons récemment informés, devrait entrer en vigueur le 27 septembre prochain et viserait les employés qui ne sont pas en mesure de travailler notamment parce qu’ils doivent s’isoler en raison de la COVID-19.

À tout événement, il importe que les employeurs gardent ces mesures à l’esprit lorsque viendra temps d’adresser le cas d’employés qui s’absentent pour des motifs liés à la COVID-19, sachant que ces questions s’inscrivent désormais dans la nouvelle réalité des milieux de travail.