Le télétravail occupe beaucoup de place ces derniers temps dans l’actualité et notamment s’agissant du retour pour certaines entreprises à un travail davantage en présentiel et à un net recul du temps passé en télétravail.

C’est sur un autre sujet, l’indemnité d’occupation du domicile, que la Cour de cassation a dernièrement pris position, ce qui ne devrait pas être de nature à inciter les entreprises au développement du télétravail.

Petit rappel des coûts engendrés par le télétravail pour l’employeur :

  • La prise en charge des frais professionnels du télétravailleur :

Le Code du travail ne prévoit pas expressément une obligation pour l’employeur de prendre en charge ces frais.

Pourtant, il nous semble que l’employeur doit bien prendre en charge ces coûts compte tenu des règles suivantes résultant à la fois des ANI et de la jurisprudence :

– la prise en charge des frais résultant du télétravail a été expressément prévue par les ANI du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020. L’article 3.1.5 de ce dernier précise ainsi que l’entreprise doit prendre en charge les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur ;

– L’article L. 1222 9 III du Code du travail dispose que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ; ce qui implique la prise en charge de ses frais professionnels ;

La jurisprudence a quant à elle également posé comme principe général l’obligation pour l’employeur de prendre en charge des frais exposés par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt de l’entreprise, ce qui devait couvrit également les salariés en télétravail.

  • Les tickets restaurant

L’attribution de titres restaurants aux télétravailleurs n’est pas expressément tranchée par la jurisprudence et aujourd’hui les décisions en la matière sont partagées.

Au regard du principe d’égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise, certaines décisions ont considéré que les télétravailleurs avaient droit aux tickets restaurants pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail.
Le ministère du travail considère également que les salariés en télétravail ont droit aux titres-restaurant comme les salariés ne pratiquant pas le télétravail.

A l’inverse, d’autres décisions ont considéré que les salariés en télétravail pouvaient être écartés du bénéficie des titres restaurant au motif qu’ils n’étaient pas placés dans une situation comparable aux travailleurs sur site n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise. Le tribunal a considéré que l’objet des titres restaurants était de permettre aux salariés de faire face au surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, ce qui n’était pas le cas du repas pris à domicile.

Il faudra donc attendre un arrêt de la Cour de cassation pour avoir une décision tranchée sur le sujet.

  • L’indemnité d’occupation du domicile

L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci.

Dès lors, selon la jurisprudence, si aucun local professionnel n’était mis à la disposition du salarié, le salarié qui travaillait à son domicile devait être indemnisé de cette sujétion particulière, et l’employeur devait lui verser une indemnité d’occupation de son domicile. L’employeur qui ne mettait pas à disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, devait indemniser son salarié en compensation des sujétions et frais liés à l’utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles. Il n’était d’ailleurs pas nécessaire que l’employeur impose que le travail soit effectué au domicile ; il suffisait que l’exécution des tâches au domicile (par exemple tâches administratives des commerciaux) ne résulte pas du choix des salariés mais de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions.

Depuis un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation semble avoir élargi l’octroi d’une indemnité d’occupation aux télétravailleurs, dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. La Cour de cassation est également venu préciser que l’action en paiement de l’indemnité d’occupation du domicile qui compense la sujétion résultant d’une modalité d’exécution du contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans (et non plus de trois ans).

La formulation, très large utilisée par la Cour de cassation pour le droit à l’indemnité d’occupation du domicile, semble indiquer que l’octroi de cette indemnité est désormais ouvert à toutes les situations de télétravail convenu, que la demande émane de l’employeur ou du salarié.

Cette formulation a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 2025 (non publié), sans pour autant donner davantage de précisions sur les situations visées exactement.

Néanmoins, il convient de rester prudent sur ces décisions et d’attendre d’autres arrêts futurs de la Cour de cassation afin d’en confirmer la portée ou d’en préciser le champ.

Dans l’intervalle, il semble prudent de verser à tous les salariés en télétravail une indemnité d’occupation du télétravail, même faible, pour limiter les risques de réclamations.