Contribution de Jean-Sébastien Cloutier – avocat chez Norton Rose Fulbright à Québec
Le principe général d’imputation des coûts prévoit que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier financier de l’employeur. Toutefois, certaines dispositions permettent aux employeurs de réduire les coûts attribuables à une lésion professionnelle confiant temporairement des travaux légers au travailleur en attendant qu’il redevienne capable d’effectuer son emploi ou d’exercer un emploi convenable. Qu’en est-il de l’imputation des coûts lorsque l’assignation temporaire est interrompue à la suite du congédiement pour motifs sérieux du travailleur?
L’employeur doit-il être imputé des frais qui n’ont aucun lien avec la lésion professionnelle? C’est la question à laquelle la Commission des lésions professionnelles (CLP) devait répondre dans la décision Supervac 2000[1], rendue récemment dans le cadre d’une demande de transfert du coût des prestations fondée sur l’article 326, alinéa 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Dans le cadre de son analyse, la CLP s’est référée d’abord à la décision de principe rendue en 2012, par un banc de 3 juges administratifs, dans l’affaire CHUM-Pavillon Marcoux[2]. Dans cette affaire, la CLP a conclu que les coûts relatifs aux visites médicales survenues postérieurement à la date de consolidation d’une lésion professionnelle qui n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne devaient pas être imputés au dossier financier de l’employeur.