Les plateformes de mise en relation (comme Uber ou Deliveroo), qui sont de plus en plus utilisées en France, font pourtant l’objet de nombreuses critiques, principalement fondées sur les conditions de travail des travailleurs indépendants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité.
Le Gouvernement français s’est donné pour mission d’encadrer l’activité de ces plateformes, en particulier en ce qui concerne leur responsabilité vis-à-vis de ces travailleurs indépendants.
La loi Travail du 8 août 2016 a créé, au sein du Code du travail, une partie dédiée aux travailleurs utilisant ces plateformes, et a mis à la charge des plateformes une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants recourant à leurs services, comprenant notamment la prise en charge, par la plateforme, de la cotisation des travailleurs à une assurance couvrant le risque d’accidents du travail et le versement d’une contribution-formation professionnelle (sous réserve que certains seuils soient remplis), ainsi que la reconnaissance aux travailleurs d’un accès à la formation professionnelle, d’un droit syndical et d’un droit de grève.
1. De nouvelles obligations pour les plateformes, et des droits nouveaux pour les travailleurs indépendants
La loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, d’orientation des mobilités, vient compléter ce dispositif, en mettant à la charge des plateformes plusieurs obligations.
En premier lieu, la loi met à la charge de l’ensemble des plateformes de mise en relation une obligation d’abondement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants qu’elle utilise, lorsque certains seuils d’utilisation du travailleur indépendant sont remplis.
Par ailleurs, les plateformes dont l’activité repose sur la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (type plateforme VTC), ou la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 2 ou 3 roues (type Deliveroo ou Uber Eats) se voient appliquer des obligations complémentaires.
Ainsi, certaines règles nouvelles s’appliquent à elles, dans le cadre de leurs relations avec les travailleurs indépendants, ou de la transparence autour de cette utilisation :
- Elles doivent désormais communiquer aux travailleurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission ;
- Les plateformes seront tenues de publier sur leur site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente ;
- Les travailleurs indépendants se voient garantir un véritable droit au refus d’une proposition de prestation. Les plateformes ne pourront sanctionner un tel refus, notamment par la rupture des relations contractuelles avec les travailleurs concernés ;
- Enfin, les travailleurs indépendants bénéficient d’un droit à la déconnexion, qui prend la forme la liberté de choisir leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et la possibilité de se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent sanctionner les travailleurs indépendants par la rupture des relations contractuelles lorsque ces derniers exerceront ce droit.
2. La possibilité pour les plateformes de mettre en place une charte de responsabilité sociale
La loi prévoit la possibilité pour la plateforme d’établir une charte de responsabilité sociale, déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation.
Si elle est établie, la charte doit préciser notamment :
- les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec les utilisateurs, ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à celle-ci et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;
- les modalités permettant aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
- les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
- les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
- les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
- les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
- la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
- le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.
Les plateformes devront publier la charte ainsi établie sur leur site internet et annexer celles-ci aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui les lient aux travailleurs.
Les plateformes pourront transmettre cette charte à l’autorité administrative, après consultation des travailleurs indépendants sur le projet de charte, en lui demandant de se prononcer sur la conformité de la charte aux dispositions légales.
A noter : dans le projet de loi figurait initialement un article selon lequel en cas d’homologation par l’autorité administrative du projet de charte, son établissement et le respect des engagements pris par la plateforme ne pouvaient pas caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel.
Dès lors, la portée d’avoir, pour les plateformes, une charte homologuée est limitée : l’existence de la charte ne pourra, à elle seule, caractériser l’existence d’un lien de subordination, mais en cas de contentieux, le juge saisi pourra toujours requalifier la relation de travail en contrat de travail s’il relève des éléments propres à caractériser ce lien.
Les dispositions de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 entrent en vigueur le 27 décembre 2019, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Leur application effective est toutefois subordonnée à la publication des décrets d’application, à venir dans les prochaines semaines / prochains mois.