Le calcul des subventions qui doivent être allouées au comité d’entreprise (qu’il s’agisse de la subvention de fonctionnement, ou la contribution aux activités sociales et culturelles) est un casse-tête chinois pour les entreprises depuis plusieurs années déjà.
Ce casse-tête a été partiellement résolu par les ordonnances portant réforme du Code du travail qui ont prévu des dispositions spécifiques – et plus claires que les dispositions antérieures – sur les sommes à prendre en compte pour calculer les subventions allouées au comité d’entreprise.
Cependant, ces dispositions ne concernent que les sociétés déjà pourvues d’un comité social économique, à l’heure où l’écrasante majorité des entreprises françaises n’ont pas encore opéré la transition vers ce nouvel organe – qui, pour rappel, regroupera progressivement d’ici 2020 en une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dès lors, pour ces entreprises, le casse-tête restait encore entier, jusqu’à il y a quelques jours.
En effet, alors que les textes en vigueur faisaient pourtant référence à la « masse salariale brute » pour déterminer l’assiette des subventions dues par les entreprises à leur comité d’entreprise, la jurisprudence imposait aux sociétés, depuis un arrêt du 30 mars 2011, de calculer ces subventions sur la base des postes « rémunérations du personnel » définis par le compte 641 du plan comptable général.
Cet arrêt a soulevé de nombreuses difficultés pour les entreprises, qui utilisaient généralement comme base de calcul les sommes figurant dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS), qui a maintenant disparu au profit de la déclaration sociale nominative (DSN). La difficulté venait du fait que la masse salariale brute telle qu’apparaissant dans la DADS ou dans la DSN exclut un certain nombre de sommes inscrites au compte 641.
Nombre de comités d’entreprise se sont emparés de l’arrêt du 30 mars 2011 et ont saisi la justice pour réclamer des rappels de dotation, souvent sur plusieurs années, s’estimant lésés par les calculs de dotation effectués par les entreprises.
Ces recours ont généré un contentieux important, et petit à petit, la jurisprudence de la Cour de cassation s’est affinée pour utiliser la référence à un compte 641 « retraité » de certaines sommes : rémunération des dirigeants sociaux, remboursements de frais, indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur aux indemnités légales et conventionnelles.
Les entreprises étaient placées au milieu d’un tir croisé : d’une part, la Cour de cassation posant un principe (l’utilisation du compte 641) mais y apportant des exception à mesure que les contentieux lui parvenaient, et d’autre part, de nombreuses juridictions du fond résistant à la position de la Cour de cassation et continuant de valider la référence à la masse salariale brute telle qu’apparaissant dans la DADS.
L’insécurité juridique a enfin disparu, avec deux arrêts du 7 février 2018 qui, selon les termes même de la Cour de cassation, constituent un revirement de jurisprudence.
En effet, la Cour de cassation renonce définitivement à la référence comptable du compte 641 (même retraité), pour revenir à une définition sociale de la masse salariale brute. La Cour de cassation utilise ainsi la notion de “gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale”.
Dans ces deux espèces, la Cour de cassation précise que ne doivent être prises en compte au titre de la masse salariale brute :
- Ni les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération ni de sommes soumises à cotisations de sécurité sociale (espèce n°1) ;
- Ni les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur (espèce n°2) .
Ces décisions ont été publiées sur le site internet de la Cour de cassation et ont fait l’objet d’une note explicative, preuve de la volonté de la Haute Cour de leur octroyer une large publicité. Elles mettront sans doute un terme aux contentieux sur ces thèmes.