Alors que bon nombre d’employés regagnent progressivement leurs lieux de travail physiques ou leurs chantiers, il est encourageant de constater que les gouvernements ont amorcé la levée des restrictions imposées aux employeurs. En effet, près d’un million de personnes au Canada ont trouvé un emploi entre mai et juin. Cela dit, partout au pays, les employeurs sont toujours à la recherche de tactiques pour mieux réussir à tirer leur épingle du jeu dans le présent contexte d’incertitude quant à l’avenir.
Dans certains cas, certains employeurs pourraient être obligés d’envisager des licenciements collectifs en raison de la nécessité d’adapter et de maintenir leur capacité opérationnelle. En règle générale, ces licenciements sont régis par les lois et règlements sur les normes du travail applicables. Il convient ainsi de rappeler qu’au Canada, chaque territoire dispose de ses propres règles en matière de licenciement collectif et que celles-ci peuvent différer légèrement d’un territoire à l’autre. Cet article fait le point sur cette question pour l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et la sphère fédérale.
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1 Qu’entend-on par licenciement collectif et quels sont les éléments pouvant déclencher l’application des dispositions à cet égard?
Les dispositions en matière de licenciement collectif peuvent entrer en jeu si un nombre fixe et important d’employés travaillant dans un établissement ou un emplacement sont mis à pied dans un délai donné (qui varie d’un territoire à l’autre). Ces dispositions peuvent prévoir les droits minimaux auxquels ont droit les employés et d’autres obligations des employeurs, notamment le dépôt d’un avis auprès du gouvernement et la mise sur pied d’un comité mixte. L’application de ces règles particulières varie d’une province à l’autre, comme suit :
Territoire |
Éléments pouvant déclencher l’application des |
Alberta | En Alberta, un licenciement collectif survient généralement lorsqu’un employeur entend procéder au licenciement de 50 employés ou plus travaillant dans un même emplacement et que ces licenciements surviennent sur une période de 4 semaines. |
Colombie-Britannique | En Colombie-Britannique, la législation impose généralement des exigences relatives au licenciement collectif lorsqu’il doit être mis fin à l’emploi de 50 employés ou plus travaillant dans un même emplacement sur une période de 2 mois. |
Ontario | Les exigences relatives au licenciement collectif en Ontario s’appliquent lorsque l’employeur procède au licenciement de 50 employés ou plus travaillant dans son « établissement » au cours d’une période de 4 semaines. Un « établissement » s’entend généralement de tous les emplacements de l’employeur situés dans une même municipalité. |
Sphère fédérale | Les employeurs sous réglementation fédérale doivent respecter des exigences relatives au licenciement collectif lorsqu’ils procèdent au licenciement simultané ou échelonné sur une période d’au plus 4 semaines de 50 employés ou plus travaillant dans un même établissement. Les critères de ce qui constitue un établissement sont définis par règlement. |
2 Quels sont les délais à respecter pour transmettre un avis de licenciement collectif aux employés visés en règle générale?
Chaque province impose ses propres exigences en matière d’avis, comme suit :
Territoire |
Délais à respecter pour transmettre un avis de licenciement |
Alberta | Compte tenu de la de la pandémie de COVID-19, le gouvernement provincial a temporairement suspendu les exigences en matière d’avis relatif aux licenciements collectifs. À l’heure actuelle, il n’y a aucune exigence en matière d’avis de licenciement collectif.
Lorsque le gouvernement lèvera les mesures temporaires, nous pouvons nous attendre à ce que, dans le cours normal des choses, les licenciements touchant de 50 à 99 employés exigent la remise d’un préavis d’au moins 8 semaines. Pour les licenciements touchant de 100 à 299 employés, le préavis doit être d’au moins 12 semaines et, pour les licenciements touchant 300 employés ou plus, le préavis doit être d’au moins 16 semaines. |
Colombie-Britannique | Les employeurs doivent remettre un préavis d’au moins 8 semaines lorsque de 50 à 100 employés seront touchés, d’au moins 12 semaines lorsque de 101 à 300 employés seront touchés et d’au moins 16 semaines si 301 employés ou plus seront touchés. |
Ontario | Les licenciements touchant de 50 à 199 employés exigent la remise d’un préavis d’au moins 8 semaines. Pour les licenciements touchant de 200 à 499 employés, le préavis doit être d’au moins 12 semaines et, pour les licenciements touchant 500 employés ou plus, le préavis doit être d’au moins 16 semaines. |
Sphère fédérale | À l’heure actuelle, les employeurs sous réglementation fédérale doivent fournir un préavis d’au moins 16 semaines lorsqu’ils procèdent à un licenciement collectif. |
3 Quelles exigences spécifiques s’appliquent aux avis et à la communication de l’information, de manière générale?
En plus des diverses exigences relatives aux avis, les licenciements collectifs peuvent également nécessiter la communication d’information sur les licenciements au gouvernement, au syndicat et aux employés, comme suit :
Territoire |
Quelles exigences spécifiques s’appliquent aux avis et à la communication d’information, de manière générale? |
Alberta | Compte tenu de la COVID-19, comme mesure temporaire, les employeurs de l’Alberta doivent fournir un avis au ministre le plus rapidement possible et préciser certains renseignements.
Lorsque le gouvernement lèvera les mesures temporaires, nous pouvons nous attendre à ce que, dans le cours normal des choses, les employeurs soient tenus de fournir au ministre au moins le même avis que celui qui est donné aux employés. Si les employés sont syndiqués, l’employeur doit fournir au syndicat une copie de l’avis écrit. Si les employés ne sont pas syndiqués, l’employeur doit en fournir une copie à chacun des employés. L’avis doit comprendre le nombre d’employés licenciés, les dates de licenciement et toute autre exigence réglementaire. |
Colombie-Britannique | Les employeurs doivent aviser le ministre responsable et fournir une copie de l’avis écrit relatif au licenciement collectif à chaque employé touché et au(x) syndicat(s). |
Ontario | En Ontario, les employeurs doivent fournir au directeur des normes d’emploi un avis et afficher celui-ci dans un endroit visible sur les lieux de travail. Les employeurs doivent également fournir un avis écrit à chaque employé. |
Sphère fédérale | Les employeurs sous réglementation fédérale doivent aviser le ministre du Travail et fournir des copies de l’avis au ministre de l’Emploi et du Développement social et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada. L’employeur doit également en fournir une copie au syndicat. En ce qui concerne les milieux de travail non syndiqués, l’employeur doit fournir une copie de l’avis à l’employé ou afficher celui-ci dans un endroit visible. |
4 Y a-t-il des exceptions ou d’autres exigences?
Les exigences relatives au licenciement collectif comportent certaines exceptions qui varient selon le territoire. Voici les principales exceptions :
Territoire |
Y a-t-il des exceptions ou d’autres exigences? |
Alberta |
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Colombie-Britannique |
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Ontario |
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Sphère fédérale |
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À retenir
Bien que les gouvernements continuent de lever certaines restrictions, les employeurs devront sans doute continuer de réévaluer la structure de leur entreprise. Dans certaines situations, il pourrait être nécessaire d’envisager de recourir au licenciement collectif pour atteindre un modèle durable.
De plus, les employeurs doivent noter que, dans certains cas, les employés peuvent avoir droit à un avis supplémentaire, calculé au cas par cas. En règle générale, le droit d’un employé à un avis de licenciement individuel dépend de plusieurs facteurs, dont le libellé de son contrat d’emploi et, dans certains cas, il peut être fonction de l’ancienneté de l’employé et d’autres facteurs, notamment son âge et sa capacité à se trouver un autre emploi.
Comme nous l’avons vu précédemment, les employeurs qui exercent leurs activités en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et dans la sphère fédérale devraient garder à l’esprit les diverses règles et considérations qui varient d’un territoire à l’autre. En effet, le fait de porter une attention particulière à ces règles et considérations peut aider les employeurs à s’assurer de s’y conformer et à minimiser les risques juridiques dans ce domaine.
Les auteurs désirent remercier Steven Legault, étudiant en droit, pour son aide dans la préparation de ce document.