Dans un arrêt du 13 novembre 2015, la Cour de Cassation a jugé dans le cadre d’un CDD de remplacement, que l’employeur devait informer le salarié remplaçant du licenciement du salarié remplacé et que s’il ne le fait pas, le contrat de travail a durée déterminée est alors requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, entraînant des conséquences financières importantes pour l’employeur.

Retour sur les faits de l’espère :

  • Un salarié a été recruté sous CDD le 13 août 2015 pour pourvoir au remplacement d’un autre salarié ;
  • Le 23 septembre 2015, il est victime d’un accident du travail, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail ;
  • Le 25 juillet 2017, le salarié remplacé a été licencié ;
  • Le 11 mars 2019, le salarié remplaçant a été déclaré inapte à l’exercice de sa profession par la médecine du travail ;
  • Le 30 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
  • Le 25 janvier 2020, l’employeur lui a remis les documents de fin de contrat.

Rappel des règles applicables :

Selon le code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée.

Dans le cadre d’un CDD conclu sans terme précis, l’employeur a l’obligation de
rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date.

La survenance d’un accident du travail ayant entraîné la suspension du CDD ne fait pas obstacle à l’échéance du CDD.

La décision :

Dans cet arrêt, l’employeur avait soutenu que la cessation définitive d’activité du salarié remplacé entraînait de plein droit la fin du contrat à durée déterminée conclu en remplacement du salarié absent et que ce n’est que si le salarié continue de travailler au-delà du terme que le salarié peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le salarié était en arrêt maladie.

La Cour de Cassation a toutefois adopté une position nettement plus stricte. Tout en reconnaissant le caractère définitif de la rupture du contrat de travail du salarié remplacé à la date du 25 juillet 2017 (date du licenciement du salarié remplacé), la Cour a retenu que l’employeur n’avait pas informé pendant plus de deux ans le salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, de la cessation d’activité du salarié remplacé et ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat avant le 25 janvier 2020. Elle en a donc conclu que l’employeur avait maintenu le salarié dans les liens d’un contrat de travail qui s’était poursuivi après la cessation du CDD et a requalifié la relation en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a également considéré que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conséquences sont lourdes pour l’employeur qui a été condamné à payer au salarié des rappels de salaire pour la période postérieure à l’avis d’inaptitude ainsi que des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cet arrêt démontre bien que même lorsque certaines situations semblent évidentes – ici le salarié remplaçant ne pouvait plus travailler et le salarié remplacé avait été licencié – l’employeur doit quand même veiller à respecter scrupuleusement ses obligations et dans le cas présent, il aurait dû informer le salarié du licenciement du salarié remplacé.