La détermination du temps de travail effectif des salariés est un sujet complexe, et l’enjeu est considérable pour les salariés dans la mesure où ce temps de travail effectif a un impact direct sur leur rémunération.

C’est encore plus vrai pour les salariés itinérants, dont les fonctions impliquent des temps de trajet importants (notamment entre leur domicile et le lieu d’implantation des clients de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, qu’il s’agisse du premier client visité dans la journée ou le dernier client).

Comment doivent être pris en compte ces temps de trajet ? Sont-ils constitutifs d’un temps de travail effectif ? Dans la négative, l’employeur est-il tenu d’offrir une compensation aux salariés concernés (sous forme de repos ou sous forme financière) ?

Cette question peut apparaître simple, dans la mesure où l’article L. 3121-4 du Code du travail énonce clairement : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

Le Code du travail répond donc sans ambiguïté à la question de la prise en compte des temps de trajet des salariés itinérants. Mais c’est sans compter le droit européen…

Dans un arrêt récent du 30 mai 2018, la Cour de cassation a été saisie du cas d’un technicien SAV dont le contrat de travail prévoyait, pour la compensation de ses temps de déplacement, un forfait rémunéré de 16 heures hebdomadaires, et qui réclamait l’annulation de ce forfait et le paiement de ses temps de trajet domicile – client comme temps de travail effectif.

A l’appui de ses prétentions, le salarié faisait valoir un arrêt de la CJUE en date du 10 septembre 2015 rendu à propos de travailleurs itinérants soumis à la législation espagnole. A cette occasion, la CJUE avait considéré, en s’appuyant sur les termes de la Directive Temps de travail n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qu’en l’absence de lieu de travail fixe, le temps de déplacement quotidien entre le domicile des travailleurs et le premier et dernier lieu d’intervention devait être considéré comme du temps de travail.

Cet arrêt avait été particulièrement remarqué en France eu égard aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, qui sont en parfaite contradiction avec la décision de la CJUE. La Cour de cassation avait même, dans son rapport annuel pour 2015, appelé le législateur à modifier les termes de cet article.

Le Code du travail n’a pas été modifié, et la Cour de cassation a été saisie de cette question épineuse.

C’est finalement pour une application stricte des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail que la Cour de cassation a opté, et elle a, de ce fait, débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions.

La motivation de la décision de la Cour de cassation a fait l’objet d’une attention particulière. La Cour de cassation a en effet pris soin de relever que la directive de 2003, sur laquelle s’appuyait la décision de la CJUE, « se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs ». Elle en a légitimement déduit que cette directive ne s’oppose pas aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail qui ont vocation à déterminer les droits à rémunération des salariés.

Pour l’heure donc, et sauf modification législative, le sujet est réglé. Les salariés itinérants ne peuvent réclamer la rémunération de leurs temps de trajet en tant que temps de travail effectif. Cependant, il ne faut pas oublier que ces temps de trajet, lorsqu’ils excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, doivent faire l’objet d’une compensation (financière ou en repos).