Dans cet article de blogue, nous répondons aux quatre questions suivantes que se posent les employeurs ontariens :
- Mes employés peuvent-ils quitter leur travail par crainte de contracter la COVID-19?
- Dois-je toujours respecter mes échéances de dépôt?
- L’un de mes employés a déclaré être atteint de la COVID-19 après s’être présenté au travail pendant plusieurs jours – que dois-je faire?
- L’infection par la COVID-19 constitue-t-elle un handicap?
Q1 : Mes employés peuvent-ils quitter leur travail par crainte de contracter la COVID-19?
Réponse brève : Non.
Lors de conférences de presse la semaine dernière, le premier ministre Doug Ford a déclaré ce qui suit :
[traduction] Nous avons légiféré. Pas seulement pour les travailleurs de la construction – pour n’importe quel travailleur en Ontario – si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre lieu de travail, votre emploi sera protégé […]. Vous pouvez quitter le chantier.
Si le lieu de travail, le chantier de construction, n’est pas sécuritaire, vous pouvez quitter le travail.
La législation à laquelle le premier ministre fait référence ne permet pas aux employés de « quitter le travail ». Les employés d’entreprises non essentielles ne doivent pas se présenter dans le lieu de travail physique sauf dans des circonstances prescrites limitées, notamment pour traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’établissement. Ces employés ainsi que les employés qui continuent de travailler au sein de lieux de travail essentiels doivent suivre la procédure prévue par la loi à l’égard des refus de travailler en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O 1990, chap. O.1.
Cette procédure ne s’applique que si l’employé a des raisons de croire que l’exposition potentielle à la COVID-19 au travail est susceptible de le mettre en danger. L’employé doit rester présent pendant l’enquête initiale et accepter toutes autres tâches raisonnables qui pourraient lui être attribuées par la suite dans l’attente d’une enquête plus poussée. On peut trouver de l’information supplémentaire sur les refus de travailler ici.
Q2 : Dois-je toujours respecter mes échéances de dépôt?
Réponse brève : Non, sous réserve du pouvoir du décideur compétent.
Le Règl. de l’Ont. 73/20 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la « Loi ») a suspendu tous les délais de prescription pendant la durée de la situation d’urgence, avec effet rétroactif au 16 mars 2020. Les délais procéduraux sont également suspendus pendant cette période, sous réserve du pouvoir du tribunal judiciaire ou administratif ou de tout autre décideur. Les employeurs devraient vérifier si les suspensions procédurales s’appliquent à leur situation.
Q3 : L’un de mes employés a déclaré être atteint de la COVID-19 après s’être présenté au travail pendant plusieurs jours – que dois-je faire?
Réponse brève : Donnez à cet employé et aux employés qui pourraient avoir été en contact avec lui l’instruction de se placer en isolement volontaire pendant 14 jours, à moins que votre entreprise ne fournisse un service essentiel.
Le ministère de la Santé de l’Ontario ordonne à toutes les personnes qui pourraient avoir été exposées à la COVID-19 au travail de se placer en isolement volontaire pendant la période d’incubation de 14 jours. Des exceptions s’appliquent aux employés des services essentiels; ils peuvent continuer à travailler s’ils ne présentent pas de symptômes, continuent d’appliquer une autosurveillance stricte et portent de l’équipement de protection individuelle adéquat. Les employeurs des services essentiels doivent également s’assurer que leurs autres employés sont protégés contre une exposition.
Tous les lieux de travail non essentiels sont fermés à l’heure actuelle aux termes du Règl. de l’Ontario 106/20 en vertu de la Loi jusqu’au 13 avril 2020, à moins d’une prolongation. Les employés de ces lieux de travail devraient déjà être en télétravail, en congé, en vacances ou en mise à pied. Les employeurs doivent donner aux employés qui pourraient être entrés en contact avec la COVID-2019 avant la fermeture (ou en se présentant à l’entreprise pendant la fermeture dans des circonstances prescrites limitées) l’instruction de se placer en isolement volontaire à la maison pendant une période de 14 jours sans égard à l’éventuelle révocation du Règl. de l’Ont. 82/20.
Votre autorité en santé publique locale pourrait imposer des mesures supplémentaires en réponse à un dépistage positif de la COVID-19 au cas par cas.
Les employés qui contractent la COVID-19 au travail pourraient avoir le droit de recevoir des prestations de la WSIB. Les employeurs doivent suivre la procédure habituelle pour déposer des rapports d’accident en milieu de travail auprès de la WSIB.
Q4 : L’infection par la COVID-19 constitue-t-elle un handicap?
Réponse brève : Oui.
La Commission ontarienne des droits de la personne a adopté la position selon laquelle une infection par la COVID-19 constitue un handicap au sens du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19. Cela signifie que les employeurs ne peuvent faire de discrimination à l’encontre d’employés parce qu’ils sont atteints de la COVID-19, et qu’ils seront tenus de fournir des accommodements en raison de ces infections, à moins que cela ne cause un préjudice injustifié. L’analyse habituelle applicable à la discrimination fondée sur le handicap et à l’accommodement s’applique. Par exemple, les employeurs ne peuvent pas discipliner ou congédier des employés en raison d’une infection par la COVID-19. Les employeurs doivent également être sensibles aux responsabilités de proche aidant d’un employé et aux déclarations de système immunitaire affaibli.
Conclusion
Le savoir et la sensibilisation sont les meilleurs moyens de défense en ces moments difficiles. Nous reconnaissons que demeurer à l’affût des faits nouveaux peut s’avérer une tâche colossale alors que de nouveaux renseignements sont continuellement publiés partout au pays. Nous sommes là pour soutenir les employeurs en leur faisant part des faits saillants liés à la COVID-19 sur notre blogue, offert en français et en anglais. Consultez-le régulièrement pour vous tenir au courant des mises à jour.
Les auteurs tiennent à remercier Shirley Wong pour sa contribution à cet article.