L’art. 41.1 de la Loi sur les normes du travail (LNT) prévoit qu’un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.

Le 2 novembre 2022, dans l’affaire Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) c. Ville de Trois-Rivières[1], la Cour du Québec (la « Cour ») a conclu que cette interdiction de disparité salariale fondée sur le statut d’emploi est applicable seulement lorsque les tâches exécutées par les salariés du même établissement sont identiques, rejetant du même souffle la position de la CNESST à l’effet qu’il serait suffisant que les tâches soient « essentiellement les mêmes » pour enclencher le mécanisme de protection prévue à la LNT.

Contexte

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Trois-Rivières (la « Ville ») emploie des pompiers à temps plein, des pompiers temporaires ainsi que des pompiers à temps partiel, ces derniers étant rémunérés à un taux salarial inférieur à celui des deux premiers groupes.  

Les pompiers à temps plein et temporaires doivent effectuer des tâches supplémentaires réservées aux équipes spécialisées. Les pompiers à temps partiel ne peuvent exécuter ces tâches ni remplacer les pompiers à temps plein en raison de leur manque de qualifications.

À la suite d’une enquête menée par l’inspectrice à la CNESST qui conclut que les tâches effectuées par les pompiers des différentes catégories sont « sensiblement » les mêmes, la CNESST réclame que les pompiers à temps partiel soient rémunérés selon le même taux salarial que les pompiers permanents et temporaires.

Décision

La Cour rappelle les conditions qui doivent être réunies afin de conclure à une disparité salariale interdite selon l’art. 41.1 de la LNT :

  • Un taux de salaire inférieur aux autres salariés;
  • Les mêmes tâches dans le même établissement; et
  • Uniquement en raison du statut d’emploi.

Les salariés visés ont le fardeau de faire la démonstration de ces critères et d’établir ainsi une disparité dans le traitement des pompiers à temps partiel. Le cas échéant, l’employeur doit ensuite démontrer que cette disparité s’explique par un autre motif que celui du statut d’emploi des salariés.

La Cour adhère et reprend les propos de l’arbitre Martin Racine dans la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de la boulangerie Vincent Massey – CSN c. Boulangerie Canada Bread Ltée (Usine de Québec)[2] où ce dernier avait souligné que la notion de « tâches » utilisée à l’art. 41.1 LNT est spécifique et réfère au travail effectué, c’est-à-dire aux fonctions accomplies par un salarié durant son quart de travail.

La Cour s’exprime ensuite comme suit :

[44] La L.n.t. vise ainsi à protéger les salariés qui font un travail identique en s’assurant que ceux-ci reçoivent le même salaire. Il ne s’agit pas ici de tâches semblables ou équivalentes ni de tâches en grande partie identiques.

La Cour retient que la preuve démontre qu’une grande partie des tâches exécutées par les pompiers à temps partiel sont les mêmes que celles exécutées par les autres pompiers. Toutefois, elle juge que les tâches effectuées ne sont pas les mêmes, puisqu’elles ne sont pas identiques. Ce n’est donc pas le statut d’emploi qui fonde le taux salarial plus élevé, mais plutôt les tâches et responsabilités plus larges assumées par les pompiers à temps plein et temporaires.

À retenir

Pour qu’un employeur ait l’obligation en vertu de l’art. 41.1 LNT d’accorder le même taux de salaire à deux salariés dans le même établissement, il ne suffit pas que leurs tâches soient essentiellement les mêmes. Elles doivent plutôt être identiques.

Cette interprétation restrictive retenue par la Cour dans cette affaire est par ailleurs utile pour les agences de placement de personnel qui ont, depuis 2018, une obligation similaire en vertu de l’art. 41.2 LNT et pour laquelle aucune décision n’a encore été rendue à ce jour à notre connaissance. En effet, une agence de placement de personnel ne peut accorder un taux de salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l’entreprise cliente qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de leur statut d’emploi, notamment parce qu’ils sont rémunérés par une telle agence ou qu’ils travaillent habituellement moins d’heures par semaine.  

Par analogie, il faut retenir qu’une agence de placement de personnel n’a pas l’obligation de verser un même taux de salaire à un de ses salariés qui effectue des tâches qui seraient en grande partie identiques à celles effectuées par un salarié de l’entreprise cliente chez qui il les exécute.

Par ailleurs, à supposer que la preuve démontre que les tâches sont réellement « identiques », il n’en demeure pas moins que l’employeur pourra alors démontrer que le motif de disparité de traitement ne repose pas sur le statut d’emploi mais plutôt sur un autre motif légitime.

L’autrice tient à remercier Noémie Célestin-Plante pour son aide dans la rédaction de ce billet de blogue.


[1] Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) c. Trois-Rivières (Ville de) (2 novembre 2022), Trois-Rivières (CQ civ).

[2] Syndicat des travailleuses et travailleurs de la boulangerie Vincent Massey – CSN c Boulangerie Canada Bread Ltée (Usine de Québec), 2020 CanLII 49438.