Le 6 octobre 2021, le régime de santé et de sécurité du travail au Québec a subi une « cure de rajeunissement ». Le projet de loi 59 a été sanctionné et il est devenu officiellement la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. À titre de rappel, cette Loi prévoit différentes dates d’entrées en vigueur pour les dispositions qui la composent. Ainsi des changements importants se sont succédés depuis octobre 2021, notamment sur le plan de la prévention des lésions professionnelles, de l’admissibilité des maladies professionnelles et quant à plusieurs aspects qui touchent le droit de retour au travail des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle, pour ne citer que quelques exemples.
Or, le 6 avril dernier, des dispositions additionnelles qui visent les recours administratifs sont devenues effectives. Elles modifient la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail ainsi que le Règlement sur le financement.
Voici donc les principaux changements auxquels les employeurs doivent porter une attention particulière et qui peuvent avoir un impact sur la gestion des dossiers d’indemnisation des lésions professionnelles ou de financement.
Choix de contestation d’une décision à la CNESST ou devant le Tribunal administratif du travail
Une partie qui est en désaccord avec une décision initiale de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »), peut dorénavant faire un choix et la contester :
- Auprès de la Direction de la révision administrative de la CNESST dans les 30 jours suivant la réception de la décision;
ou
- Auprès du Tribunal administratif du travail (« TAT ») dans les 60 jours suivant la réception de la décision.
Le choix de contester une décision auprès de la CNESST ou directement au TAT sera possible uniquement à l’égard des décisions qui visent les sujets suivants :
- un avis du Bureau d’évaluation médicale;
- un avis du Comité spécial des présidents dans un contexte de maladie professionnelle pulmonaire;
- un avis du Comité des maladies professionnelles oncologiques;
- une décision en matière de financement ou d’imputation.
Le but de cette mesure est d’accélérer le traitement des contestations lorsqu’il est évident qu’une demande de révision est inutile. Rappelons qu’avant le 6 avril 2023, ce choix n’était pas possible.
Délai maximal de traitement pour la révision administrative d’une décision de la CNESST
Il sera désormais possible de contester directement devant le TAT toute décision initiale de la CNESST dont la révision administrative a été demandée, mais à laquelle la CNESST n’a pas répondu dans les 90 jours suivant sa réception. Ainsi, un délai maximal de traitement pour la révision administrative est ajouté à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ceci est une excellente nouvelle considérant que les délais de traitement des demandes de révision ont considérablement augmenté dans les dernières années.
Contestation devant le TAT
Le délai pour contester, devant le TAT, une décision rendue par la CNESST à la suite d’une révision administrative est maintenant de 60 jours à compter de sa notification. Auparavant, ce délai était de 45 jours. Le but de cette mesure et de s’accorder avec les délais de contestations prévus par d’autres lois ayant un caractère social, notamment la Loi sur l’assurance automobile[1].
Harmonisation de la disposition qui permet la reconsidération par la CNESST pour corriger « toute erreur »
La demande de reconsidération diffère de la demande de révision administrative. La reconsidération d’une décision est un moyen qui permet à la CNESST, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, de corriger « toute erreur » dans les 90 jours de la décision visée. La possibilité de demander la reconsidération à la CNESST demeure applicable. Il faut toutefois noter que la CNESST ne pourra pas reconsidérer sa décision si elle a préalablement fait l’objet d’une demande de révision administrative ou qu’elle a été contestée directement devant le TAT dans les cas suivants :
- un avis du Bureau d’évaluation médicale;
- un avis du Comité spécial des présidents dans un contexte de maladie professionnelle pulmonaire;
- un avis du Comité des maladies professionnelles oncologiques.
[1] RLRQ c A-25.