Le contexte
Auparavant, le gouvernement pouvait assujettir par décret un employeur et une association accréditée à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève lorsque celle-ci était susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Depuis les modifications apportées au Code du travail[1] (le Code) le 30 octobre 2019, la compétence d’enquêter et de déterminer l’assujettissement à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève revient désormais au Tribunal administratif du travail (le Tribunal). Dès lors, lorsqu’il est d’avis, conformément à l’article 111.0.17 du Code, « qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’un employeur ou d’une association accréditée dans un service public, ordonner à ceux-ci de maintenir des services essentiels ».
Assujetti depuis plusieurs années à des décrets gouvernementaux ordonnant le maintien des services essentiels en cas de grève, le Réseau de transport de la Capitale (le RTC) a saisi le Tribunal afin qu’il rende une ordonnance d’assujettissement. Au soutien de sa demande, le RTC a fait valoir deux principaux arguments, nommément :
- qu’une grève causerait une augmentation du nombre de véhicules sur la route ayant pour conséquence de retarder les services d’urgence, augmenter le nombre d’accidents et détériorer la qualité de l’air; et
- que les personnes vulnérables auraient un accès plus restreint aux soins de santé et aux services sociaux.
Dans sa décision rendue le 9 juin 2023[2], le juge administratif Pierre-Étienne Morand a rejeté les prétentions du RTC en déclarant que le RTC et le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain Inc. ne sont pas soumis à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève en vertu de l’article 111.0.17 du Code. Plus précisément, le Tribunal a conclu que les inconvénients résultant de l’absence de transports collectifs ne constituent pas un danger à la santé ou à la sécurité publique de la population.
La décision du Tribunal
D’emblée, le Tribunal a noté ne pas être lié par les décrets gouvernementaux antérieurs. L’analyse à laquelle doit se livrer le Tribunal consiste à déterminer si une grève des chauffeurs d’autobus du RTC aurait pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
De l’avis du Tribunal, l’article 111.0.17 du Code doit être interprété de manière restrictive. Cet article réfère à la notion de « danger », laquelle est distincte de la notion de « risque », et s’entend d’une menace évidente, imminente et réelle pour la vie, la santé ou la sécurité de la population.
À la lumière de ces principes et de la preuve administrée lors de l’audience, le Tribunal a conclu qu’une grève des chauffeurs d’autobus n’était pas susceptible de causer une augmentation du nombre de véhicules sur la route. À l’inverse, le télétravail, l’existence de solutions de rechange accessibles aux usagers des transports en commun et la mise en place de mesures d’atténuation sont susceptibles de réduire le nombre de déplacements.
Le Tribunal a également rejeté l’argument du RTC selon lequel les personnes vulnérables auraient un accès plus restreint aux soins de santé et aux services sociaux, faute de preuve concluante à cet effet.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision met en exergue l’importance de la preuve qu’un employeur doit administrer en lien avec le danger à la santé ou la sécurité publique que présente une grève dans le cadre d’une demande d’ordonnance d’assujettissement. Ce n’est pas parce qu’un service public était auparavant assujetti à un décret gouvernemental l’obligeant à maintenir des services essentiels en cas de grève que le Tribunal conclura au même effet dans l’analyse qui doit désormais être faite en vertu de l’article 111.0.17 du Code. En ce sens, l’adage selon lequel le passé n’est pas garant de l’avenir prend tout son sens.
[1] RLRQ, c. C-27.
[2] Réseau de transport de la Capitale et Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc., 2023 QCTAT 2525.