négociation collective

Introduction

La Cour d’appel a récemment eu à clarifier les limites aux droits des employeurs lorsque vient le temps de négocier une convention collective. Dans un jugement rendu vers la fin de l’année 2023, la Cour est venue préciser le cadre juridique s’appliquant à la période communément appelée le « gel des conditions de travail »[1]

Le contexte

Auparavant, le gouvernement pouvait assujettir par décret un employeur et une association accréditée à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève lorsque celle-ci était susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Depuis les modifications apportées au Code du travail[1] (le Code) le 30 octobre

Dans une décision rendue en avril 2023, le Tribunal administratif du travail (le TAT)[1], par l’entremise du juge Guy Blanchet, a déclaré que l’employeur avait contrevenu aux articles 12 et 53 du Code du travail[2] (ci-après le C.t.), car il avait entravé les activités du syndicat et manqué à son obligation

Dans une décision rendue en mars 2023, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire[1], la Cour supérieure a condamné le syndicat à dédommager l’employeur pour l’entièreté des sommes que celui-ci a dû verser à ses salariés visés par une clause de la convention collective prévoyant une réduction du traitement salarial des retraités

Une récente décision (la Décision) rendue par l’arbitre Me François Hamelin (l’Arbitre)[1] confirme qu’au Québec, la dénonciation d’une pratique passée (utilisée comme moyen d’interprétation d’une disposition ambiguë d’une convention collective) n’a aucun effet en l’absence d’une modification, par négociation, du texte en cause. À notre connaissance, il s’agit de la première décision

Le 4 juillet 2019, la Cour d’appel, dans l’affaire Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec c. Procureure générale du Québec[1], a confirmé le caractère raisonnable de la décision de la Commission des relations du travail (la CRT), maintenant devenue le Tribunal administratif du travail, et a ainsi reconnu que, dans